Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Départ d’un ecclésiastique
Abrogé : 2013, ch. 25, art. 11
2013, ch. 25, art. 11
10Abrogé : 2013, ch. 25, art. 12
L.R. 1973, ch. M-3, art. 8; 1985, ch. 33, art. 2; 1986, ch. 52, art. 6; 2013, ch. 25, art. 12
Départ d’un ecclésiastique
10(1)Les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration d’une église ou d’une confession religieuse dont les ecclésiastiques sont inscrits comme étant autorisés à célébrer des mariages en vertu de la présente loi avisent le registraire du nom de tout ecclésiastique appartenant à cette église ou à cette confession religieuse qui :
a) a quitté la province, et ce, dès son départ;
b) a cessé d’appartenir à cette église ou à cette confession religieuse ou, pour tout autre motif, n’est plus chargé par cette église ou cette confession religieuse de célébrer des mariages et ce, dans les trente jours de la date à laquelle cet ecclésiastique a cessé d’y appartenir, ou n’est plus chargé par celle-ci de célébrer des mariages;
c) est décédé.
10(2)Un ecclésiastique inscrit en application de la présente loi est tenu d’aviser immédiatement le registraire dès qu’il quitte la province ou qu’il cesse d’appartenir à l’église ou à la confession religieuse à laquelle il appartient ou appartenait ou, pour tout autre motif, n’est plus chargé par celle-ci de célébrer des mariages.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 8; 1985, ch. 33, art. 2; 1986, ch. 52, art. 6
Départ d’un ecclésiastique
10(1)Les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration d’une église ou d’une confession religieuse dont les ecclésiastiques sont inscrits comme étant autorisés à célébrer des mariages en vertu de la présente loi avisent le registraire du nom de tout ecclésiastique appartenant à cette église ou à cette confession religieuse qui :
a) a quitté la province, et ce, dès son départ;
b) a cessé d’appartenir à cette église ou à cette confession religieuse ou, pour tout autre motif, n’est plus chargé par cette église ou cette confession religieuse de célébrer des mariages et ce, dans les trente jours de la date à laquelle cet ecclésiastique a cessé d’y appartenir, ou n’est plus chargé par celle-ci de célébrer des mariages;
c) est décédé.
10(2)Un ecclésiastique inscrit en application de la présente loi est tenu d’aviser immédiatement le registraire dès qu’il quitte la province ou qu’il cesse d’appartenir à l’église ou à la confession religieuse à laquelle il appartient ou appartenait ou, pour tout autre motif, n’est plus chargé par celle-ci de célébrer des mariages.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 8; 1985, ch. 33, art. 2; 1986, ch. 52, art. 6